Mauvais traitements d’ordre sexuel

En tant que professionnels de la santé, les docteurs en naturopathie doivent veiller à ce que tous les patients reçoivent des soins dans un environnement sécuritaire et professionnel.

L’Ordre n’a aucune tolérance à l’égard des mauvais traitements infligés aux clients ou aux patients, et prendra les mesures qui s’imposent lorsque des renseignements indiquant qu’un membre inscrit pourrait avoir adopté ce type de comportement lui seront communiqués.

Reconnaissant le préjudice important causé par cela, la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées(LPSR) prévoit des sanctions sévères à l’encontre des inscrits coupables d’une faute professionnelle liée à de mauvais traitements d’ordre sexuel infligés à un patient.

Bien que la relation patient-professionnel soit fondée sur la confiance et le respect mutuels, il existe un déséquilibre de pouvoir inhérent en faveur du docteur en naturopathie. Il incombe à chaque docteur en naturopathie d’établir et de maintenir des limites professionnelles appropriées avec tous les patients, ce qui exige de s’abstenir de toute conduite pouvant être perçue comme des mauvais traitements d’ordre sexuel.

Nous avons élaboré des lignes directrices qui définissent nos attentes à l’égard des inscrits. Elles visent à aider les D.N. à fournir des services d’une manière professionnelle qui place le patient au premier plan et favorise les sentiments de confiance et de sécurité.

Législation et définition de mauvais traitements d’ordre sexuel

Le terme « mauvais traitements d’ordre sexuel infligés à des patients » est défini comme suit :[1]

  • Les rapports sexuels ou autres formes de rapports physiques d’ordre sexuel entre le membre et le patient.
  • Les attouchements d’ordre sexuel du patient par le membre.
  • Les comportements ou les remarques d’ordre sexuel du membre à l’endroit du patient.

« d’ordre sexuel » Ne s’entend pas de palpations, de comportements ou de remarques de nature clinique qui sont appropriés au service fourni.

Comme l’exige le Code, si un sous-comité du comité de discipline de l’Ordre conclut qu’un inscrit a commis un acte de faute professionnelle en infligeant des mauvais traitements d’ordre sexuel à un patient, il peut :

  • Réprimander le membre; ou
  • Révoquer le certificat d’inscription du membre pour une période de cinq (5) ans si les mauvais traitements d’ordre sexuel consistaient en l’un ou l’autre des actes suivants, ou le comprenaient :
    • Des rapports sexuels.
    • Un contact génito-génital, génito-anal, bucco-génital, ou bucco-anal.
    • La masturbation du membre par le patient ou en présence de ce dernier.
    • La masturbation du patient par le membre.
    • L’incitation, par le membre, du patient à se masturber en présence du membre.

En plus des pénalités indiquées ci-dessus, le sous-comité peut :

  • Exiger du membre qu’il verse une amende pouvant aller jusqu’à 35 000 $ au ministre des Finances de l’Ontario.
  • Exiger du membre qu’il paie la totalité ou une partie des frais et dépenses juridiques de l’Ordre, les frais et dépenses de l’Ordre engagés pour l’enquête et les frais et dépenses de l’Ordre engagés pour la tenue de l’audience.
  • Exiger du membre qu’il rembourse à l’Ordre les fonds alloués pour les services de thérapie et de counselling en faveur des patients qui ont été victimes d’abus sexuels de la part du membre.

Traitement d’un conjoint

La définition des mauvais traitements d’ordre sexuel de la LPSR inclut le traitement des conjoints, même s’il y avait une relation conjugale préexistante avant le traitement naturopathique.

Le Code définit un conjoint comme suit :

  • Une personne qui est le conjoint du membre au sens de l’article 1 de la Loi sur le droit de la famille.
  • Une personne qui vit avec le membre dans une union conjugale hors du mariage de façon continue depuis au moins trois ans.

Même si le conjoint a consenti à être un patient et à recevoir un traitement, il incombe toujours à l’inscrit de connaître les lois applicables. Dans le cas présent, selon la définition de la législation, la prestation de soins naturopathiques à un conjoint est considérée comme un mauvais traitement d’ordre sexuel.

Toutefois, dans des situations d’urgence où aucun autre professionnel qualifié n’est disponible pour fournir les soins nécessaires, les inscrits peuvent traiter un conjoint. L’Ordre considère que cela est acceptable, car les avantages de la prestation des soins requis dans les situations d’urgence l’emportent sur les défis présentés par la relation personnelle.

Prévention des mauvais traitements d’ordre sexuel

En plus de tenir responsables les inscrits qui commettent des actes de mauvais traitements d’ordre sexuel, nous offrons également des ressources visant à prévenir les mauvais traitements d’ordre sexuel infligés aux patients. L’une de ces ressources, les Lignes directrices sur la prévention des mauvais traitements d’ordre sexuel, est disponible en anglais ici sur le site Web de l’Ordre.

La prévention des mauvais traitements d’ordre sexuel exige de définir des limites professionnelles appropriées avec les patients. Cela signifie non seulement de respecter l’espace physique personnel d’une personne, mais aussi de prendre en compte les signaux oraux, affectifs et culturels.

Faites attention à la manière dont vous transmettez les informations aux patients ainsi qu’aux mots que vous utilisez. Le fait d’être conscient des barrières linguistiques, culturelles et physiques qui peuvent interférer avec une communication claire peut vous aider à exercer la profession de manière responsable. Efforcez-vous d’être un auditeur compatissant et sensible aux préoccupations et aux besoins de vos patients.

Si le toucher est nécessaire lors de l’examen ou du traitement d’un patient, expliquez-lui au préalable ce que cela implique et ce à quoi il peut s’attendre, afin d’éviter tout malentendu ou erreur d’interprétation. Respectez les principes du consentement éclairé en tout temps.

Les patients peuvent se sentir particulièrement vulnérables dans un contexte de soins de santé et ne sont pas toujours en mesure d’exprimer leurs inquiétudes. Utilisez votre jugement professionnel pour déterminer leur niveau de confort, et si la présence d’une personne supplémentaire est souhaitable.

Signalement obligatoire des cas de mauvais traitements d’ordre sexuel infligés à un patient


Comme l’indique la ligne directrice sur le signalement obligatoire de l’Ordre, tous les professionnels de la santé sont responsables de signaler les cas de mauvais traitements d’ordre sexuel.

Si vous avez des motifs raisonnables, tirés de l’exercice de la profession, de croire qu’un docteur en naturopathie ou un membre inscrit d’un autre ordre a infligé des mauvais traitements d’ordre sexuel à un patient, vous êtes tenu de le signaler à l’ordre approprié. Vous trouverez des renseignements sur le processus de plaintes et de rapports de l’Ordre ici.

La législation stipule également que le nom du patient ne doit figurer dans le rapport que si le patient y consent.

Si vous apprenez qu’un patient a pu subir des mauvais traitements d’ordre sexuel infligés par un professionnel de la santé, vous devez lui expliquer que vous êtes légalement tenu de le signaler à l’organisme de réglementation du fournisseur de soins. Expliquez-lui que vous ne pouvez fournir le nom du patient que s’il y consent, mais que le fait de ne pas fournir son nom peut rendre plus difficile le traitement complet de la plainte.

Si le patient ne consent pas à ce que son nom soit mentionné, vous devez quand même transmettre la plainte sans inclure le nom. S’il donne son consentement, vous devez l’obtenir par écrit et le conserver dans le dossier.

Vous devez également expliquer au patient comment il peut présenter une plainte lui-même et pourquoi il devrait envisager de le faire.

Il n’est pas nécessaire de faire un rapport si vous ne connaissez pas le nom de l’agresseur présumé; cependant, vous devez essayer de déterminer son identité.

Cette obligation de signalement doit être prise au sérieux, car nous nous appuyons sur ces informations pour remplir notre mandat. Il convient de comprendre ce que sont les mauvais traitements d’ordre sexuel et d’être en mesure de les reconnaître lorsqu’ils se produisent. N’oubliez pas que les mauvais traitements d’ordre sexuel ne commencent souvent pas par des actes manifestes de la part de l’agresseur.

L’importance du signalement obligatoire se reflète dans les délais prévus par le Code :

« Le rapport doit être déposé dans les 30 jours qui suivent le jour où naît l’obligation de déposer un rapport, à moins que la personne qui est tenue de le déposer n’ait des motifs raisonnables de croire que le membre continuera d’infliger des mauvais traitements d’ordre sexuel à d’autres patients, ou encore que l’incompétence ou l’incapacité du membre exposera vraisemblablement ses patients à un préjudice ou à des blessures et qu’une intervention d’urgence s’impose, auquel cas le rapport doit être déposé sans délai. »

La LPSR aborde spécifiquement les mauvais traitements d’ordre sexuel infligés aux patients par les inscrits. Il se peut que d’autres types de mauvais traitements d’ordre sexuel n’entraînant pas l’obligation d’envoyer un rapport à l’Ordre existent, mais ils sont tout de même considérés comme des formes d’inconduite professionnelle. Par exemple, le harcèlement sexuel au travail n’est jamais acceptable. Bien que ce comportement ne soit pas considéré comme professionnel, il n’exige pas la production d’un rapport obligatoire. Une personne victime ou témoin de harcèlement sexuel par un inscrit peut volontairement signaler ce genre de comportement à l’Ordre.

Programme de relations avec les patients


En vertu de la LPSR, l’Ordre dispose d’un programme de relations avec les patients, qui fournit des ressources pour aider les patients et les inscrits à comprendre le comportement professionnel et à prévenir les mauvais traitements d’ordre sexuel.

L’Ordre maintient un fonds pour couvrir les coûts de toute thérapie ou de toute consultation psychologique dont les patients ont besoin à la suite de mauvais traitements d’ordre sexuel infligés par un inscrit. Les demandes de financement sont étudiées par le comité des relations avec les patients.

Ressources supplémentaires

Guide de l’inscrit (en anglais) : Lignes directrices sur la prévention des mauvais traitements d’ordre sexuel.
Guide du patient (en anglais) : Comprendre les mauvais traitements d’ordre sexuel
Norme d’exercice (en anglais) en matière de relation thérapeutique et de limites professionnelles
Règlementation en matière d’inconduite professionnelle


[1] Article 1 (3) du Code de procédure des professions de la santé, qui constitue l’annexe 2 de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées.